Publié le 5 octobre 2022 par : M. Le Fur, M. Bourgeaux, M. Breton.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » .
2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses mentionnées au 1, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt ».
II. – Le n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Près de 600 000 de nos concitoyens vivent aujourd’hui au sein d’un établissement pour personnes âgées. Le reste à charge mensuel moyen, c’est-à-dire la somme dont ils doivent s’acquitter après déduction des aides publiques en particulier de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), est de 1 800 euros. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), cette somme excède les ressources courantes de 75 % des résidents. Ces derniers doivent alors mobiliser leurs familles, leurs proches afin de pouvoir s’acquitter de la quotité du reste à charge qui excède leurs ressources.
Bien que le code général des impôts (CGI) prévoit que les résidents de ces établissement bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent tant au titre de la dépendance que de l’hébergement dans la limite de 10 000 euros annuels par personne, il reste que seules les personnes imposables peuvent procéder à une telle déduction.
Cette rupture d’égalité entre nos concitoyens dépendants n’est pas acceptable. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à transformer cette réduction d’impôt en un crédit d’impôt, afin que l’ensemble de nos concitoyens indépendamment de leurs ressources puissent, par ce mécanisme fiscal, voir leur reste à charge baisser.
A la différence de la réduction d’impôt qui ne concerne que les ménages imposables, le crédit d’impôt s’applique de façon universelle. Les personnes non-imposables reçoivent ainsi un chèque de la part de l’administration fiscale quand les personnes imposables voient le montant de leur impôt sur le revenu retranché du montant du crédit d’impôt. Le crédit d’impôt bénéficie donc à tous quand la réduction d’impôt se cantonne aux seules personnes imposables.
La dépendance concerne l’ensemble de nos concitoyens, il est donc plus logique et plus juste que le crédit d’impôt vienne se substituer à la réduction d’impôt.
Ce passage de la réduction d’impôt au crédit d’impôt est d’autant plus justifié qu’en matière de maintien à domicile le crédit d’impôt trouve déjà à s’appliquer en vertu de l’article 199 sexdecies du CGI.
Cette harmonisation de la pratique fiscale entre l’hébergement en structure d’une part et le maintien à domicile d’autre part devient impérieuse : en 2060, notre pays comptera près de 5 millions de personnes âgées de 85 ans et plus contre 1,4 million aujourd’hui. Surtout, parmi ces 5 millions de personnes, près de la moitié seront en perte d’autonomie.
Face au défi du grand âge, il convient de garder à l’esprit que parallèlement aux investissements publics conséquents qui sont et seront à réaliser tant pour le maintien à domicile que pour l’accroissement des capacités d’accueil en structure, des mécanismes d’allègement des charges doivent être mis en place afin qu’un égal accès aux structures d’accueil soit assuré.
C’est la visée de cette proposition de loi qui a pour objet de transformer la réduction d’impôts égale à 25 % du montant des dépenses de dépendance et d’hébergement en crédit d’impôt sur revenu.
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