Publié le 5 octobre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Neuder, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Kamardine, Mme Périgault, M. Taite, M. Vatin, M. Viry.
I. – L’article 1929 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1929 sexies. – Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2023, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli proposant de lever temporairement le privilège du Trésor afin de privilégier le paiement des fournisseurs.
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