Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1081A (Sort indéfini)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Mournet, M. Giraud, M. Causse, Mme Riotton, M. Valence, Mme Morel, M. Roseren, Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent 1° , dans les communes de montagne reconnues au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier indépendamment de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans toutefois excéder une majoration deux fois supérieure à la majoration du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de déroger à la règle de liaison des taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) avec la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les communes de montagne. Il instaure cependant un plafond : la hausse de la THRS ne peut être supérieur au double de la TFPB.

La loi de finances pour 2020 a instauré une liaison entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur le foncier bâti mis en oeuvre au 1er janvier 2023. Les élus locaux des zones de montagne sont nombreux à interpeller la représentation nationale sur les conséquences pratiques que cette mesure aura sur leurs marges d'évolution de la fiscalité.

En effet, la corrélation prévue fera peser les évolutions de charge de manière équitable sur les résidants à l'année dans les communes subissant des handicaps naturels qui en font également l'attractivité touristique pour les propriétaires de résidences secondaires. Sans volonté de stigmatiser ces derniers, il apparaît que pour les Français des zones rurales de montagne le coût du foncier et du logement est renchéri, sans que cela ne se justifie par une élévation du niveau de vie ou de la qualité des services publics proposés sur le territoire.

Cet amendement propose ainsi d'offrir la liberté aux élus locaux d'élever les taux des taxes locales s'ils le souhaitent dans les communes de montagne, afin de pouvoir maintenir des investissements bénéficiant à tous, faire contribuer les propriétaires non-résidant à l'année et compenser la pression et l'inflation foncière qui pèse sur leurs administrés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.