Publié le 5 octobre 2022 par : M. Sitzenstuhl.
I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel d’une durée de trois ans au minimum, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
« Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
« En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 4.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a nécessairement, en totalité ou partiellement, besoin d’aliment provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliment qui est bien souvent produit, sur le territoire national, par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales.
La crise ukrainienne nous a rappelé combien la souveraineté énergétique était un facteur déterminant dans la résilience d’un Etat. La souveraineté alimentaire l’est tout autant, sinon plus, et elle passe par une sécurisation des approvisionnements de l’alimentation animale.
Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché. Cette sécurisation débouchera nécessairement sur des années favorables aux vendeurs, et d’autres favorables aux acheteurs. Pour autant, ce dispositif apparait équilibré, sur le long terme, pour l’ensemble de la Ferme France, et doit donc être encouragé, par une incitation fiscale.
L’objectif est ici de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP. Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables (cours supérieurs au tarif contractuel, pour les vendeurs, et inversement pour les acheteurs).
Amendement proposé par la FNSEA.
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