Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Magnier, M. Plassard, M. Albertini, M. Favennec-Bécot, M. Larsonneur, M. Valletoux, Mme Le Hénanff, M. Thiébaut, M. Lamirault, Mme Violland.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des gazoles est fixé à 10 % au 1er janvier 2024. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéa suivants :
« c) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le seuil d’énergie issue des graisses et huiles usagées pouvant être pris en compte dans l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports pour la catégorie fiscale des gazoles est fixé à 2 % au 1er janvier 2024. » »
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, après la référence :
« a »,
insérer les mots :
« et le ii du b du ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« et le iii du 2° ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement propose :
1) d’augmenter le pourcentage cible d’incorporation de biocarburants dans les transports de type diesel de 8,6 % à 8,9 % au 1er janvier 2023 et de porter ce pourcentage à 10 % au 1er janvier 2024.
2) d’augmenter le seuil d’énergie issue des graisses et huiles usagées (biocarburants avancés) pouvant être pris en compte dans l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports pour la filière gazole (Annexe B de la directive RED2) de 1 % à 1,1 % au 1 janvier 2023 et de porter ce seuil à 2 % au 1er janvier 2024.
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