Publié le 24 octobre 2022 par : M. Metzdorf, Mme Rilhac, M. Ott, Mme Agresti-Roubache, Mme Thevenot.
I. – Au 4. de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par : « 2 266 000 euros »
II. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Substituer au chiffre : « 1 000 000 » le chiffre : « 1 250 000 » ;
B. – Substituer aux chiffres : « 250 000 » les chiffres : « 282 500 ».
III. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Substituer au chiffre : « 1 000 000 » le chiffre : « 1 250 000 » ;
B. – Substituer aux chiffres : « 250 000 » les chiffres : « 282 500 ».
IV. – Les dispositions des I. à III. entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les seuils qui marquent la frontière entre le plein droit et l’agrément sont d’une importance capitale pour les entreprises. En effet, les procédures avec agrément sont administrativement beaucoup plus longues et économiquement plus complexes que celles en plein droit. Et très souvent, les TPE-PME ne sont pas suffisamment armées en termes de moyens humains et / ou financiers pour mettre en place des procédures de défiscalisation qui font appel à l’agrément. À titre indicatif, un rapport publié en 2018 par la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale faisait état d’un délai d’instruction supérieur à 14 mois pour les procédures agréées, contre 5,3 mois en moyenne grâce à la procédure simplifiée, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Il est également important de souligner les complications réelles qu’impliquent ce délai d’attente, notamment pour percevoir des prêts bancaires. Un second rapport précise en effet l’attachement d’un certain nombre d’établissements de crédit à la présentation d’un agrément valable en amont de tout investissement de financement des acteurs économiques locaux.
Or, contrairement au plafond par mètre carré de surface habitable de la réduction d’impôt à raison des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif qui est relevé chaque année en fonction de l’Indice des Coûts de Construction (ICC) de l’INSEE (article 199 undecies A du CGI), les seuils de l’espèce n’ont jamais été réévalué.
Aussi, ils perdent peu à peu de leur pertinence à mesure que l’inflation (qu’elle soit naturelle, structurelle ou conjoncturelle) fait son œuvre. En effet, cette augmentation générale et durable des prix peut conduire à ce qu’un investissement qui relevait à l’origine du plein droit ait franchit un des seuils mentionnés plus haut et nécessite aujourd’hui une procédure soumise à agrément, avec toutes les complexités que cela engendre.
Concrètement, les dernières réévaluations sont anciennes :
- 2003 pour le seuil à 1.000.000 € avec la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
- 2009 pour le seuil à 250.000 € avec la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
- 2009 également pour le seuil à 2.000.000 € avec la même loi.
Sur ces plages temporelles, il faut noter que selon l’INSEE l’inflation cumulée a été de +25,2% depuis 2003 et +13,3% depuis 2009.
Cet amendement vise donc à réévaluer strictement lesdits seuils en fonction de l’inflation constatée par l’INSEE depuis leurs dernières mises à jour, permettant ainsi que ces seuils demeurent pertinents. Il s’agit d’une nécessité d’autant plus importante que la forte inflation constatée en 2022, non prise en compte ici faute de données officielles, engendre de nombreuses bascules en procédure avec agrément.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
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