Publié le 5 octobre 2022 par : M. Gosselin.
I. – Il est institué à titre exceptionnel pour 2022 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du résultat imposable.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur. III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
Le surenchérissement des coûts des énergies obère très largement le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Les premières mesures, prises avec la Loi « Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » du 1er août 2022 et dans le cadre de la Loi de finances rectificatives du 16 août 2022, vont évidemment dans le bon sens. Mais elles s’avèrent insuffisantes au vu de l’inflation galopante.
Les pouvoirs publics doivent pouvoir accompagner les particuliers, les entreprises, en particulier les TPE et PME, sans oublier un certain nombre de collectivités locales.
Il est donc important de disposer de nouvelles ressources budgétaires. Il s’agit de financer des mesures concrètes : baisse des taxes de l’État à la pompe, l’allègement de la facture énergétique des Français ou le soutien aux petites stations rurales de distribution de carburants, comme on en trouve dans la Manche, notamment.
Dans ce contexte, il est proposé, à titre exceptionnel, une taxe de 25 % sur les profits, eux aussi exceptionnels, des sociétés pétrolières et gazières, ainsi que ceux des sociétés de transport maritime.
Il ne s’agit de stigmatiser ces entreprises ni de les pénaliser en terme de concurrence internationale mais de permettre l’accompagnement de nos concitoyens et des autres acteurs économiques dans un contexte particulièrement inflationniste mais aussi spéculatif.
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