Publié le 24 octobre 2022 par : M. Metzdorf, M. Dunoyer, M. Seo, M. Gumbs, Mme Rilhac, M. Ott, Mme Agresti-Roubache, Mme Thevenot.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B est ainsi rédigée :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. » ;
2° À la fin de la première phrase du 6° du I de l’article 199 undecies C, les mots : « ou de matériaux d’isolation » sont remplacés par les mots : « , de matériaux d’isolation, ou de tout investissement de transition énergétique mentionné à l’article 18 quater de l’annexe 4 du code général des impôts » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est ainsi rédigée :
« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. » ;
4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. » ;
b) Le b du 2 du I est abrogé ;
5° À la fin de la première phrase du e du 1 du I de l’article 244 quater X, les mots : « ou de matériaux d’isolation » sont remplacés par les mots : « , de matériaux d’isolation, ou de tout investissement de transition énergétique mentionné à l’article 18 bis de l’annexe 4 du code général des impôts » ;
6° Le I de l’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Le 2° du 2 du A est abrogé ;
b) Il est ajouté un E ainsi rédigé :
« E. – La réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. »
II. – Les 4° et 5° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer concerne des secteurs variés tels que la construction ou la rénovation de logements sociaux et intermédiaires, ou la réalisation d’investissements productifs dans des secteurs variés tels que l’agriculture, la pêche, l’industrie, le transport, le tourisme, l’hôtellerie touristique ou encore les investissements nécessaires à l’exploitation de concessions de services publics.
Les investissements éligibles à l’aide fiscale sont constitués des constructions ou des travaux de rénovation pour les logements sociaux et intermédiaires et des investissements de nature immobilière et/ou mobilière (par exemple murs et équipements de sites d’exploitation, unités de transformation, murs et équipements d’hôtels touristiques, équipements de transports, etc.) pour les investissements productifs.
Or, la plupart de ces investissements intègrent désormais une part croissante de dépenses ou équipements de transition énergétique tels que par exemple, des dispositifs constructifs et équipements ou matériaux d’isolation thermique, des équipements de production ou de stockage d’énergie renouvelable y compris de nature photovoltaïque, des équipements de récupération des eaux de pluie ou de traitement et recyclage des eaux usées, des équipements favorisant l’électromobilité tels qu’installations permettant la recharge de véhicules, etc.
Cependant, les bailleurs sociaux et les entreprises qui intègrent ce type d’équipements à leurs programmes d’investissements sont pénalisés car les textes actuels n’ont pas été remis à jour récemment et excluent de facto de la base éligible à l’aide fiscale une partie des investissements de transition énergétique, dès lors qu’ils n’ont pas directement de caractère productif au regard du secteur éligible considéré.
Il est donc proposé que l’ensemble des investissements de transition énergétique incorporées à un projet soient éligibles, quel que soit le secteur d’activité considéré, et que les acteurs économiques ultramarins soient ainsi incités à incorporer des équipements de transition énergétique dans leurs nouveaux programmes d’investissement ou de rénovation.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
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