Publié le 22 mai 2024 par : M. Buchou, M. Fait, M. Fugit, Mme Chandler, M. Mazars, Mme Dupont, M. Le Gendre, M. Sorre.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Lorsqu’il en a été désigné une, de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ; ».
Cet amendement vise à ce que le médecin recueille l’avis de la personne de confiance, avant de formuler sa réponse.
Parce que la personne concernée a choisi cette personne, lui a fait confiance pour faire respecter ses dernières volontés, la personne de confiance doit être mieux intégrée dans la procédure d’aide active à mourir.
Ainsi, en obligeant le médecin à recueillir l’avis de la personne de confiance, on s’assure que les volontés de la personne seront au mieux respectées.
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