Publié le 22 mai 2024 par : M. Neuder, M. Juvin, M. Taite, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Ray, M. Cordier, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».
Cet article sous-entend que la décision d’accepter la demande et la date de l’aide à mourir peuvent être séparées de plus d’un an.
Cet article n’est pas compatible avec la définition de la phase avancée comme critère d’éligibilité (art. 6, n°7) du projet de loi en présence. D’une part il faut être en phase avancée, d’autre part on pourrait programmer sa mort à plus d’un an (et donc ne pas être en phase avancée) ? Les deux délais ne sont donc pas cohérents.
Par ailleurs, le patient peut être dans une « perte de conscience irréversible » (art. 4, III, n° 7), comment doit-on alors procéder dans ce cas ?
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