Publié le 22 mai 2024 par : M. Neuder, M. Juvin, Mme Genevard, M. Taite, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Ray, M. Cordier, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Liberté professionnelle et volontariat »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – En conséquence à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 »,
les mots :
« participent ou sont disposés à mettre en œuvre la procédure prévue aux sous-sections 1 à 3 ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le professionnel de santé qui reçoit la demande de la personne souhaitant recourir aux dispositions prévues aux sous-sections 1 à 3 de la présente section est tenu de lui fournir le nom de professionnels de santé volontaires inscrits au registre mentionné à la sous-section 5 de la présente section. »
Afin d’étendre la logique prévue au III de l’article 16, et respecter l’éthique du soin telle qu’elle est actuellement définie dans le Code de Santé Publique, cet amendement propose de substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin ou l’infirmier qui voudront la faire jouer à chercher des confrères accédant à cette demande, ce qui est également un facteur de complication pour le malade. Le volontariat a le mérite de la simplicité.
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