Publié le 22 mai 2024 par : M. Rambaud, Mme Lavalette, M. Grenon, Mme Robert-Dehault, M. Ménagé, Mme Pollet, M. Taché de la Pagerie, Mme Mathilde Paris, Mme Ranc, M. Frappé, M. Ballard, M. Gillet, Mme Levavasseur, Mme Lechanteux, M. Villedieu, Mme Lorho, M. Blairy, M. Cabrolier, Mme Sabatini, Mme Florence Goulet, M. Guiniot, M. de Fournas, M. Meurin, Mme Lelouis, M. Dragon, M. Giletti, M. Bovet.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un gériatre ou un médecin formé à la prise en charge des personnes âgées qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie et qui n’intervient pas auprès de la personne. Ce gériatre a accès au dossier médical de la personne si celle-ci en est d’accord et doit examiner la personne avant de rendre son avis. Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie ; »
La vérification des conditions cumulatives nécessaires pour demander le suicide assisté ou l’euthanasie doit être mieux encadrée. Tel est l’objet du présent amendement avec la sollicitation de l’avis d’un gériatre ou d’un médecin formé à la prise en charge des personnes âgées.
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