Publié le 21 mai 2024 par : M. Ray, M. Juvin, M. Le Fur, M. Dubois, M. Cordier, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Lorsque le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique n’est pas le médecin traitant de la personne au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, il recueille également l’avis du médecin traitant sauf si ce dernier fait valoir sa clause de conscience prévue à l’article L. 1111‑12‑12 du code de la santé publique ; »
Dans l'avis publié le 1er avril dernier, à l’issue de neuf mois de consultations avec l’ensemble de ses conseils départementaux et régionaux, l’Ordre national des médecins a estimé que l'avis du médecin traitant du demandeur devrait systématiquement être recueilli dans le cadre de la décision d'accorder ou de refuser une aide à mourir.
C'est pourquoi le présent amendement vise à compléter la liste des professionnels de santé consultés de manière collégiale pour apprécier si conditions de recours à l'aide à mourir sont réunies.
Ces professionnels étant couverts par la clause de conscience prévue à l'article 16 du projet de loi, les médecins traitants qui ne souhaitent pas participer de près ou de loin à la procédure d'aide à mourir ne seront naturellement pas tenus de transmettre leur avis au médecin chargé d'examiner la demande.
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