Publié le 21 mai 2024 par : M. Ray, M. Juvin, M. Le Fur, M. Dubois, M. Cordier, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».
Dans un avis publié le 1er avril dernier, à l’issue de neuf mois de consultations avec l’ensemble de ses conseils départementaux et régionaux, l’Ordre national des médecins a réclamé une clause de conscience spécifique sur la question de l’aide active à mourir, à tout moment de la procédure.
Or, la rédaction actuelle de l’article 16, qui introduit une clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, semble trop restrictive.
Dans la rédaction actuelle, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111‑12‑3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111‑12‑4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Le professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir pourra-t-il, avec cette rédaction, faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111‑12‑5) ou lors de la préparation et de la surveillance de l’administration de la substance létale (L. 1111‑12‑7.) ?
Si les dispositions prévues à ces articles découlent certes d’un accord de la part des professionnels de santé à la demande d’aide à mourir qui leur a été soumise, cet accord de principe ne doit pas les priver du droit d’exercice de leur clause de conscience à tout moment.
C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.