Publié le 21 mai 2024 par : Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Dubré-Chirat, M. Giraud, M. Sorre, Mme Peyron, M. Mendes, M. Roseren, M. Travert, Mme Jacqueline Maquet, M. Fait.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6, ».
Sans la rédaction de cette phrase le DONT entraine l'obligation de la présence de confiance parmi les personnes assistant le malade lors de ces échanges avec le corps médical au moment de l'annonce et de la rédaction du plan personnalisé d'accompagnement. Or à ce stade, le malade peut ne pas avoir désigné sa personne de confiance, c'est d'ailleurs l'objet de ces échanges introduit ici dans le texte de loi. Cet amendement laisse donc le choix au malade d'être accompagné lors de ces discussions par qui il veut.
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