Publié le 21 mai 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, Mme Brugnera, M. Valence, M. Giraud, Mme Dordain, Mme Peyron, M. Olive, Mme Dupont.
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« ou toute association agréée au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 ».
Le présent amendement a pour objet de garantir l'effectivité du dispositif pénal en permettant aux associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique d'exercer partie civile lorsque les faits réprimés par le I de l'article 1111-12-14 ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus dans le cadre du présent projet de loi, sans que soit nécessaire de démontrer le préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.
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