Publié le 20 mai 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, Mme Brugnera, M. Valence, M. Giraud, M. Vuibert, Mme Dordain, Mme Peyron, M. Olive, M. Rousset, M. Cormier-Bouligeon.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Pour satisfaire la condition prévue au 5° , la personne peut avoir exprimé sa volonté d’accéder à une aide à mourir par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable au 5° du présent article. »
Le présent amendement prévoit que, dans le cas où le patient ne serait plus en état d'exprimer sa volonté, il puisse nonobstant bénéficier d'une aide à mourir sous réserve d'en avoir exprimé le souhait dans le cadre de ses directives anticipées.
Pour garantir la recevabilité financière d'un tel amendement, il est prévu que l'article 19 du projet de loi ne soit pas applicable dans ces situations.
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