Publié le 20 mai 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, Mme Brugnera, M. Valence, M. Giraud, M. Vuibert, Mme Dordain, Mme Peyron, M. Olive, Mme Dupont, M. Cormier-Bouligeon.
I. – À titre dérogatoire, lorsqu’une personne majeure se trouve dans une situation d’impasse thérapeutique engageant son pronostic à court terme et entraînant une souffrance physique ou psychologique insupportable, elle peut également accéder à une aide à mourir telle que mentionnée à l’article 5 de la présente loi si elle en exprime la volonté de manière libre et éclairée.
II. – La personne présente sa demande dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente loi.
III. – Pour procéder à l’appréciation de ces conditions strictement exceptionnelles, le médecin assurant la prise en charge du patient recueille l’avis d’une réunion de concertation pluridisciplinaire associant les professionnels qui interviennent auprès de la personne et des professionnels spécialisés dans le domaine thérapeutique concerné. Cette concertation vérifie que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies.
IV. – Lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande formulée par le patient et lui notifie sa décision motivée.
V. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision au IV, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit.
VI. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe des modalités d’administration et d’action de la substance létale.
VII. – Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.
VIII. – Le médecin prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.
IX. – Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
IX. – L’aide à mourir est mise en œuvre dans les conditions fixées par les articles 9 à 15 de la présente loi.
X. – Le cas prévu par le présent article ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi.
Le présent amendement a pour objet de permettre, dans des conditions strictement exceptionnelles, à des personnes ne présentant pas de maladie incurable, mais se trouvant dans une situation d’impasse thérapeutique engageant leur pronostic vital à court terme, de bénéficier d’une aide à mourir.
Il concerne notamment les personnes faisant l’objet de transplantation d’organes qui se retrouvent en fin de vie à la suite, par exemple, d’un rejet de greffe ou d’un échec de plasmaphérèse.
Dans ces cas très particuliers, le médecin recueille l'avis d'une RCP chargée d'apprécier la situation.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que dans ces cas précis, l'aide à mourir ne fasse l'objet d'aucune prise en charge de la part de la sécurité sociale.
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