Publié le 20 mai 2024 par : M. Neuder, M. Juvin, Mme Genevard, M. Taite, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Ray, M. Cordier, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Il apparait justifié de saisir un psychiatre pour s’assurer du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les Etats de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient.
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