Publié le 20 mai 2024 par : M. Neuder, M. Juvin, Mme Genevard, M. Taite, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Ray, M. Cordier, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
I. – Une commission de contrôle et d’évaluation vérifie si les conditions requises aux articles 6 et 7 sont réunies.
II. – Cette commission de sept membres au moins charge deux rapporteurs, dont l’un est un professionnel de santé et l’autre un juriste, pour effectuer ce contrôle. Ils émettent un avis dans un délai de sept jours à compter de la saisine.
III. – Cet avis est transmis au médecin en charge du patient.
IV. – Ce dispositif ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
Cet amendement est une proposition visant à renforcer la collégialité stricte de la décision. Elle s’inspire de la législation espagnole qui a introduit un contrôle a priori.
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