Publié le 20 mai 2024 par : Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Dubré-Chirat, M. Giraud, Mme Iborra, M. Marion, Mme Petel, Mme Colboc, M. Sorre, M. Cormier-Bouligeon, Mme Tanzilli, Mme Tiegna, Mme Peyron, M. Bothorel, M. Mendes, M. Pont, Mme Decodts, Mme Melchior, M. Rousset, M. Roseren, Mme Liso, M. Travert, Mme Jacqueline Maquet, Mme Errante, M. Bordat, M. Fait.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :« ou d’avoir explicitée sa volonté librement par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, mises à jour lors de l’élaboration du plan personnalisé d’accompagnement mentionné à l’article 3 de la présente loi ».
Cet amendement permet de prendre en compte les directives anticipées dans les cas où la personne aurait perdu tout mode d'expression, ou son discernement ou même conscience au moment de la demande pouvoir bénéficier de l'aide à mourir.
Cette possibilité est désormais offerte grâce au titre I de cette loi qui crée le plan personnalisé d'accompagnement. Ce plan doit en effet permettre d'informer le patient de la possibilité de rédiger ou réviser ses directives anticipées et de pouvoir à tout moment indiqué son souhait d'avoir recours à 'aide à mourir.
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