Publié le 20 mai 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, Mme Brugnera, M. Valence, M. Giraud, Mme Dordain, Mme Peyron, M. Olive, Mme Dupont, M. Cormier-Bouligeon.
Après le premier alinéa de l’article 2‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables tel que définis par le même code. » »
Afin de garantir une meilleure effectivité du II du présent article, le présent amendement a pour objet de permettre aux associations mentionnées à l'article 2-8 du code de procédure pénale de se constituer civile en cas de faits réprimés par le délit d'entrave mentionné à l'article L.1111-12-14 du code de la santé publique.
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