Publié le 23 mai 2024 par : M. de Courson.
L’article L. 213‑4-2 du code de l’organisation judiciaire est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Du consentement libre et éclairé de la personne ayant demandé un suicide assisté. »
L’implication du juge des contentieux de la protection exige cette insertion dans le code de l’organisation judiciaire.
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