Publié le 23 mai 2024 par : M. Cosson, M. Isaac-Sibille, M. Martineau.
I. A l'alinéa 3, le mot "trois" est remplacé par les mots ", renouvelable une fois par tacite reconduction".
II. Cette disposition ne donne pas lieu à l'application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
Dans une démarche de compromis, l’amendement vise à assouplir l'extension du contrôle de la volonté libre et éclairée de la personne qui demande l’aide à mourir par le médecin lorsqu'elle fixe une date d'administration de l'aide à mourir dans un délai supérieur à trois à compter de la notification de la décision.
Cette démarche consiste à englober une plus large variété de situations, au-delà du délai de 3 mois initialement prévu dans le projet de loi, qui était trop strict.
Il est ainsi cherché à donner de la visibilité à la personne qui demande une aide à mourir, en la rassurant sur la possibilité d'y avoir recours sans recommencer le processus au bout de trois mois ou, pire, être tenté d'accélérer sa démarche de crainte de ne plus y être éligible au bout de trois mois.
L'amendement contient un gage formel visant à en assurer la recevabilité.
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