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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 3403 (Sort indéfini)

Publié le 23 mai 2024 par : M. Philippe Vigier, Mme Bergantz, Mme Darrieussecq, M. Turquois, Mme Lingemann, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Luquet, M. Cosson, M. Balanant, Mme Desjonquères, M. Fuchs.

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Texte de loi N° 2634

Article 8

I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle permet d’émettre une décision collégiale. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa »

les mots :

« transmet cette décision collégiale dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, la »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. »

Exposé sommaire :

Il est cherché à renforcer la collégialité de la demande d'examen de l'aide à mourir.

La décision de valider ou non l'aide à mourir doit intervenir à l'issue d'une procédure collégiale, à laquelle participe plusieurs soignants. Faire reposer la décision sur le seul médecin apparaît inadapté au vu de l'importance de l'acte.

La notification de la décision à la personne de sa demande d'aide à mourir ne doit en outre pas excéder 15 jours.

L'amendement comporte un gage formel visant à en assurer la recevabilité.

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