Publié le 23 mai 2024 par : M. Philippe Vigier, Mme Bergantz, Mme Darrieussecq, M. Turquois, Mme Lingemann, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Luquet, M. Cosson, M. Balanant, Mme Desjonquères, M. Fuchs.
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle permet d’émettre une décision collégiale. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa »
les mots :
« transmet cette décision collégiale dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, la »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Il est cherché à renforcer la collégialité de la demande d'examen de l'aide à mourir.
La décision de valider ou non l'aide à mourir doit intervenir à l'issue d'une procédure collégiale, à laquelle participe plusieurs soignants. Faire reposer la décision sur le seul médecin apparaît inadapté au vu de l'importance de l'acte.
La notification de la décision à la personne de sa demande d'aide à mourir ne doit en outre pas excéder 15 jours.
L'amendement comporte un gage formel visant à en assurer la recevabilité.
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