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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 3396 (Sort indéfini)

Publié le 23 mai 2024 par : M. Giraud, Mme Rilhac, Mme Boyer, Mme Dordain, Mme Marsaud, Mme Rixain, Mme Chandler, M. Vuibert, Mme Jacqueline Maquet, M. Brosse, M. Rebeyrotte, Mme Clapot, Mme Petel, Mme Tanzilli, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Yadan, M. Raphaël Gérard, Mme Peyron, Mme Brugnera, M. Le Gac, Mme Violland, Mme Errante, M. Buchou, Mme Lemoine.

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Texte de loi N° 2634

Après l'article 8

Dans le cas où la personne à l’origine d’une demande d’accès à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique perdrait son aptitude à manifester sa volonté telle que définie à l’article L. 1111‑12‑2 après que le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et avant l’administration effective de la substance létale, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, l’éventuelle personne de confiance désignée, les proches du patient avec qui il entretient une relation filiale au premier degré ainsi que les aidants éventuels peuvent exercer un droit à faire valoir la volonté que le patient avait exprimée par un recours amiable puis, le cas échéant, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 484 à 492 du code de la procédure civile.

Dans cette hypothèse, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, l’éventuelle personne de confiance désignée, les proches du patient avec qui il entretient une relation filiale au premier degré ainsi que les aidants éventuels se substituent au patient à chaque étape de la procédure prévue à l’article 1111‑12‑7 qui nécessite l’expression de son consentement tel que définie à l’article 1111‑12‑2.

Les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’appliquent pas au présent article.

Exposé sommaire :

En l'état actuel du projet de loi, un patient qui perdrait sa faculté de discernement à l'issue de la confirmation de sa demande ne bénéficierait plus d'aucune voie de recours.
Ainsi, le patient qui satisferait à l'ensemble des exigences des dispositions du présent projet de loi pourrait tout de même voir sa procédure d'aide à mourir s'arrêter dans l'hypothèse où le médecin cité à l'article 7 s'y opposerait au motif que la condition de la faculté de discernement ne lui apparait plus réunie dans le délai qui court entre la confirmation par le patient de son souhait de recourir à l'aide à mourir et l'administration de la substance létale.
Dans cette hypothèse, aucune voie de recours n'existe permettant au patient, au médecin ou aux proches de faire valoir le souhait que le patient avait consciemment exprimé.
Le patient perdrait ainsi sa chance de mourir dignement alors qu'il en aurait formulé puis confirmé le souhait de manière libre et éclairé jusqu'à quelques jours avant que le médecin ne s'y oppose.
Le présent projet de loi doit donc ouvrir des voies de recours au médecin auprès de qui a été formulée la demande, à la famille du patient, à ses éventuels aidants ainsi qu'à l'éventuelle personne de confiance.
Il va de notre responsabilité collective de ne pas lester la loi d'incohérences et de failles dont pâtiraient des patients et des familles déjà en souffrance.

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