Publié le 23 mai 2024 par : M. de Lépinau, M. Villedieu, M. de Fournas, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Dessigny, M. Dragon, M. Frappé, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Salmon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvres de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. ».
Cet amendement tend à s’assurer que le consentement à la mort, par la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie, soit effectivement intègre.
Le texte actuel pose comme condition l’ « aptitude » à consentir de manière libre et éclairée. À le lire strictement, il suffirait donc que la personne soit en pleine possession de ses moyens intellectuels quand bien même la décision elle-même serait influencée ou entachée d’une erreur d’appréciation.
Or, il est impératif de déterminer si le consentement est, de fait, exempt de vice, c’est-à-dire de contrainte, d’erreur, de violence ou de tromperie.
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