Publié le 23 mai 2024 par : M. de Lépinau, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Dessigny, M. Dragon, M. Frappé, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Salmon, M. Villedieu, M. de Fournas.
À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« protection »
insérer les mots :
« , qui peut s’y opposer, ».
Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de ce dernier.
La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un consentement libre et éclairé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée.
Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.
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