Publié le 23 mai 2024 par : M. de Lépinau, M. Villedieu, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. de Fournas, M. Dessigny, M. Dragon, M. Frappé, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Muller, M. Meurin, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Salmon.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 11, ajouter les mots :
« À peine d’irrégularité de la décision, »
Cet amendement tend à faire de l’information du mandataire, curateur ou tuteur de la personne ayant recours à l’euthanasie une condition de validité de la décision de recourir à l’aide active à mourir. Il s’agit de donner pleine efficacité à l’obligation d’informer qui, dans le texte, n’est assortie d’aucune sanction, c’est-à-dire d’aucune portée juridique.
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