Publié le 23 mai 2024 par : M. de Lépinau, M. Villedieu, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. de Fournas, M. Dessigny, M. Dragon, M. Frappé, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Salmon.
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »
les mots :
« la demande est caduque ».
Cet amendement tend à ce que la demande doive être reformulée depuis le commencement si elle n’est pas confirmée avant le terme du délai fixé.
Simplement demander au médecin de s’assurer que le consentement est encore libre et éclairé est insuffisant. D’abord, cette précaution est purement subjective. Ensuite, elle n’aborde pas le vrai problème. Le sens de ce délai est de s’assurer que la personne voulant mourir est suffisamment certaine de son choix, et non seulement de savoir si son jugement est obscurci ou exercé sous la contrainte. Après trois mois passés sans le confirmer, le doute est sérieux et c’est toute la procédure qui doit être caduque.
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