Publié le 23 mai 2024 par : M. de Lépinau, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Dessigny, M. Dragon, M. Frappé, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Salmon, M. Villedieu, M. de Fournas.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Vérifie que la substance létale n’est pas de nature à causer des souffrances excessives ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin qui surveille l’administration de la substance létale ne peut pas avoir préparé ladite substance. »
Cet amendement tend à interdire que l’auteur de l’administration d’une substance létale soit un médecin ou un soignant. Ainsi ne sera-t-il tenu que de vérifier la composition du produit et non de le préparer lui-même, ni de l’administrer.
Il s’agit de préserver la vocation des médecins et du personnel soignant : soigner et non tuer.
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