Publié le 23 mai 2024 par : M. de Lépinau, M. Chudeau, M. Villedieu, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. de Fournas, M. Dessigny, M. Dragon, M. Frappé, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Salmon.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Cet amendement tend à faire bénéficier à tous les professionnels de santé le droit de ne pas participer, directement ou indirectement, à la mise à mort d’une personne, fût-ce à sa demande.
La clause de conscience prévue pour les médecins doit s’appliquer aussi aux pharmaciens, qui ont également fait profession de soigner et non de donner la mort, quel qu’en soient les circonstances.
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