Publié le 23 mai 2024 par : M. de Lépinau, M. Chudeau, M. Ménagé, M. Villedieu, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Dessigny, M. Dragon, M. Frappé, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Salmon, M. de Fournas.
Le fait, par un moyen quelconque, de provoquer ou d’inciter une personne à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté constitue le délit de provocation au suicide régi par les articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal.
Cet amendement tend à ce qu’inciter quelqu’un à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté soit tenu pour ce qu’il est, à savoir une provocation au suicide et réprimé comme tel.
Le suicide assisté est justifié par les auteurs du projet de loi par l’idée de soulager la personne d’une souffrance qu’elle ne peut plus supporter. Cette ratio legis ne saurait excuser la provocation au suicide.
L’ « aide à mourir » telle que définie dans le projet de loi établit le consentement de la victime comme fait justificatif de nature à faire disparaître l’élément intentionnel des crimes d’empoisonnement et de meurtre. Ce consentement doit donc être protégé de toute influence.
Laisser impunie la provocation au suicide, fût-il assisté, c’est exposer toute personne en état de souffrance à l’influence délétère de personnes animées d’intentions crapuleuses (captation d’héritage, extinction de l’action publique du fait du décès de l’auteur présumé) ou idéologiques, en tout cas étrangères aux intérêts de l’intéressé.
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