Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rousseau, Mme Laernoes, M. Peytavie.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée conformément à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade. »
La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade dans la situation ou celle-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté. A ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole. Eu égard à ses missions, il est important d’inclure la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne malade, de recueillir le témoignage de la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande.
La personne de confiance peut en effet témoigner du cheminement de la personne malade et apporter un autre regard sur la demande d’aide à mourir que le seul regard médical : son environnement, son parcours de vie avant la maladie et avec, sa philosophie de vie, ses motivations existentielles. Ce regard supplémentaire et complémentaire est un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir. La personne de confiance peut également avoir accompagné la personne malade dans la réalisation de son plan personnalisé d’accompagnement.
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