Publié le 23 mai 2024 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Turquois, M. Balanant, Mme Gatel, Mme Maud Petit, Mme Mette, Mme Perrine Goulet, M. Ott, Mme Darrieussecq, M. Fuchs, Mme Bergantz.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« ne peut être un héritier potentiel de la personne qui demande l’aide à mourir. »
L’aide active à mourir permet à une personne de procéder elle-même à l’administration d’une substance létale. Dans l’éventualité où la personne serait dans l’incapacité de procéder elle-même à l'administration de cette substance, une personne administrée et volontaire ou le professionnel de santé peuvent intervenir et procéder à l'administration létale. Il est en effet important que la liberté de pouvoir choisir la personne pouvant intervenir légalement soit respectée.
Néanmoins, il advient de restreindre cette possibilité pour les personnes directement désignés comme héritiers. Les questions de succession et d'héritage ne doivent pas intervenir dans la décision prise par la personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir. Dans ce cadre, le droit suisse par exemple autorise l’assistance à l’aide à mourir d’une personne « sans motif égoïste ». Cela inclut implicitement l’héritage.
C’est pourquoi le présent amendement tient à préciser les garde-fous en excluant les héritiers et les personnes intéressées à la succession de la personne qui demande l’aide à mourir.
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