Publié le 23 mai 2024 par : Mme Darrieussecq, Mme Lingemann, Mme Gatel, Mme Mette, M. Fuchs.
À l’alinéa 4, après le mot :
« infirmier »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit au registre prévu au III de l’article 16 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et à la fin de vie et ».
Il est fait référence à l’article 16 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127-38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85% des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l'État de Washington.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.