Publié le 23 mai 2024 par : M. Bentz, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Cabrolier, Mme Colombier, M. Girard, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Dogor-Such, M. Guiniot, M. de Lépinau, Mme Hamelet, M. Mauvieux, M. Dessigny, M. Chudeau, Mme Lavalette, Mme Ranc, Mme Jaouen, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Jolly, M. Meurin, Mme Martinez, Mme Auzanot, Mme Menache, Mme Blanc, M. Rambaud, M. Grenon, Mme Florence Goulet, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Guitton, M. Villedieu, M. Muller, M. Frappé, M. de Fournas, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Laporte.
Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑14. – L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. »
L’aide à mourir n’étant pas un soin, la demande ne peut émaner que d’un patient au consentement libre et éclairé. Il ne doit avoir fait l’objet d’aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.
Aussi est-il souhaitable de prévenir certaines dérives (observées au Canada) qui consistent à proposer aux patients l’aide à mourir en même temps qu’un protocole de soins.
C’est pourquoi l’incitation à demander l’aide à mourir doit être sanctionnée.
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