Publié le 23 mai 2024 par : M. Bentz, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Cabrolier, Mme Colombier, M. Girard, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Dogor-Such, M. Guiniot, M. de Lépinau, Mme Hamelet, M. Mauvieux, M. Dessigny, M. Chudeau, Mme Lavalette, Mme Ranc, Mme Jaouen, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Jolly, M. Meurin, Mme Martinez, Mme Auzanot, Mme Menache, Mme Blanc, M. Rambaud, M. Grenon, Mme Florence Goulet, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Guitton, M. Villedieu, M. Muller, M. Frappé, M. de Fournas, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Laporte.
Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑14. – La propagande ou la publicité en faveur du suicide par assistance ou par délégation est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal. »
Certains pays ayant légalisé le suicide assisté ou l’euthanasie connaissent des campagnes publicitaires faisant la promotion de ces pratiques. Ainsi de la Suisse où l’association Exit, qui propose des services d’assistance au suicide, a conduit une campagne publicitaire dans les tramways de la ville de Berne en 2022.
Or en France, l’article 223-14 du code pénal dispose que "La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende."
Par cohérence, le présent amendement précise donc que cet article s’applique également à la pratique de l’aide à mourir, que ce soit par assistance au suicide ou par euthanasie.
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