Publié le 23 mai 2024 par : M. Bentz, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Cabrolier, Mme Colombier, M. Girard, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Dogor-Such, M. Guiniot, M. de Lépinau, Mme Hamelet, M. Mauvieux, M. Dessigny, M. Chudeau, Mme Lavalette, Mme Ranc, Mme Jaouen, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Jolly, M. Meurin, Mme Martinez, Mme Auzanot, Mme Menache, Mme Blanc, M. Rambaud, M. Grenon, Mme Florence Goulet, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Guitton, M. Villedieu, M. Muller, M. Frappé, M. de Fournas, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Laporte.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le traitement des recours adressés à la commission par les proches et soignants des demandeurs d’aide à mourir ; »
Le présent amendement double le contrôle à postériori contenu à l’alinéa suivant d’un contrôle à priori, par la commission de contrôle et d’évaluation, des recours déposés contre une demande d’aide à mourir.
Ce contrôle permettra d’évaluer les éventuelles atteintes à la liberté de la manifestation de la volonté que n’aurait pas décelées les professionnels de santé.
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