Publié le 23 mai 2024 par : M. Bentz, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Cabrolier, Mme Colombier, M. Girard, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Dogor-Such, M. Guiniot, M. de Lépinau, Mme Hamelet, M. Mauvieux, M. Dessigny, M. Chudeau, Mme Lavalette, Mme Ranc, Mme Jaouen, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Jolly, M. Meurin, Mme Martinez, Mme Auzanot, Mme Menache, Mme Blanc, M. Rambaud, M. Grenon, Mme Florence Goulet, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Guitton, M. Villedieu, M. Muller, M. Frappé, M. de Fournas, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Laporte.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si le médecin doute de l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, cette personne consulte préalablement un psychiatre. »
II. –Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Le présent amendement ajoute un élément de confirmation de la sincérité de la demande d’euthanasie.
La levée de doute s’opérera scientifiquement par la consultation d’un praticien spécialisé.
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