Publié le 23 mai 2024 par : M. Bentz, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Cabrolier, Mme Colombier, M. Girard, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Dogor-Such, M. Guiniot, M. de Lépinau, Mme Hamelet, M. Mauvieux, M. Dessigny, M. Chudeau, Mme Lavalette, Mme Ranc, Mme Jaouen, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Jolly, M. Meurin, Mme Martinez, Mme Auzanot, Mme Menache, Mme Blanc, M. Rambaud, M. Grenon, Mme Florence Goulet, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Guitton, M. Villedieu, M. Muller, M. Frappé, M. de Fournas, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Laporte.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être incarcéré en exécution d’ une peine de réclusion dont le quantum restant à courir est égal ou supérieur à vingt ans. »
Le présent amendement interdit d’opérer un acte euthanasique sur une personne condamnée à une peine de réclusion égale ou supérieure à 20 ans.
Une peine de réclusion d’une durée aussi longue est de nature à provoquer chez le détenu un sentiment de désespoir et d’oppression, auquel s’ajoute la perspective d’avoir perdu une grande partie de sa vie.
Ces conditions sont incompatibles avec l’exigence d’un consentement libre et éclairé, dès lors que l’environnement même de la prison l’incite à avoir recours à l’euthanasie.
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