Publié le 23 mai 2024 par : M. Bentz, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Cabrolier, Mme Colombier, M. Girard, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Dogor-Such, M. Guiniot, M. de Lépinau, Mme Hamelet, M. Mauvieux, M. Dessigny, M. Chudeau, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Jolly, M. Meurin, Mme Martinez, Mme Auzanot, Mme Menache, Mme Blanc, M. Rambaud, M. Grenon, Mme Florence Goulet, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Guitton, M. Villedieu, M. Muller, M. Frappé, M. de Fournas, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Laporte.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle n’est pas parent du demandeur. »
La force des liens du sang étant ce qu’elle est - ou ces liens étant réputés très forts -, l’assistance et même l’aide à son suicide réclamée par un proche constitue une demande qu’il pourrait sembler difficile de refuser.
Le présent amendement est préservateur de liberté en ce qu’il protège le parent du demandeur contre tout devoir moral réel ou supposé d’assister ce demandeur dans l’administration de la substance létale.
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