Publié le 23 mai 2024 par : M. Bentz, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Cabrolier, Mme Colombier, M. Girard, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Dogor-Such, M. Guiniot, M. de Lépinau, Mme Hamelet, M. Mauvieux, M. Dessigny, M. Chudeau, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Jolly, M. Meurin, Mme Martinez, Mme Auzanot, Mme Menache, Mme Blanc, M. Rambaud, M. Grenon, Mme Florence Goulet, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Guitton, M. Villedieu, M. Muller, M. Frappé, M. de Fournas, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Laporte.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« qui excluent tout suicide assisté ou délégué ».
Le décalage temporel des directives anticipées par rapport à l’émission ultérieure d’une demande d’aide à mourir frappe de caducité un dispositif supprimé de fait par le présent projet de loi.
Le présent amendement prévient donc la création d’une opposabilité des directives anticipées aux proches de la personne malade et à fortiori à lui-même.
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