Publié le 23 mai 2024 par : M. Bentz, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Cabrolier, Mme Colombier, M. Girard, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Dogor-Such, M. Guiniot, M. de Lépinau, Mme Hamelet, M. Mauvieux, M. Dessigny, Mme Lavalette, Mme Ranc, Mme Jaouen, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Jolly, M. Meurin, Mme Martinez, Mme Auzanot, Mme Menache, Mme Blanc, M. Rambaud, M. Grenon, Mme Florence Goulet, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Guitton, M. Villedieu, M. Muller, M. Frappé, M. de Fournas, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Laporte.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et 18° »
les mots :
« , 18° et 19° ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :
« 18° Les maisons d’accompagnement aux soins palliatifs, exclusivement dédiées aux soins palliatifs, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches ;
« 19° Les maisons d’accompagnement à l’aide à mourir, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie demandant l’aide à mourir et leurs proches. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons mentionnées au 18° et 19° sont des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif. » »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et 18° »
les mots :
« , 18° et 19° ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 8, 9 et 10, procéder à la même substitution.
V. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer au mot :
« et »
le mot :
« consacrées ».
VI. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« L’aide à mourir telle que codifiée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique ne peut être pratiquée dans ces maisons.
« Chapitre XI
« Maisons d’accompagnement dédiées à l’aide à mourir
« Art. L. 34‑10‑2. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique notamment au moyen de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Au sein de ces établissements, les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code ont vocation à intervenir. « Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 19° de l’article L. 312‑1 du présent code bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment sur le congé de solidarité familiale. Ces maisons sont dédiées à la pratique de l’aide à mourir mentionné à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à créer deux catégories différentes de maisons d’accompagnement : des maisons d’accompagnement consacrées aux soins palliatifs et des maisons d’accompagnement dédiées à l’aide à mourir.
Cet amendement vise à prévenir la détresse de personnes en fin de vie ne souhaitant pas être euthanasiées afin qu’elles soient assurées que la structure qui les accueille ne pratique pas cet acte.
À l’inverse, pour les personnes souhaitant bénéficier de l’aide à mourir, une structure dédiée et spécialisée pourra les accueillir.
Cette dichotomie répond à la nécessité de distinguer les soins palliatifs jusqu’au décès de la personne et l’aide à mourir qui sont des actes dotés d’une finalité très différente.
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