Publié le 23 mai 2024 par : M. Villedieu, Mme Sabatini, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Jaouen, M. Grenon, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, Mme Pollet, M. Chenu, Mme Menache, M. Taché de la Pagerie, M. Rambaud, M. Mauvieux, M. Cabrolier, M. Beaurain, Mme Mathilde Paris, M. Guitton, Mme Lechanteux, Mme Cousin, M. Meurin, M. Muller, Mme Levavasseur, M. Frappé, M. Ballard, Mme Auzanot, Mme Ranc, M. de Fournas, M. Blairy, Mme Lelouis, M. Meizonnet, M. Ménagé, M. Gillet, M. Bovet, M. Schreck.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) D’un psychologue et d’un infirmier qui intervient auprès de la personne ;
« d) Du médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne dans le cas ou la personne est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation pour avis de toutes personnes mentionnées à l'alinéa 8 afin d'éviter toute décision hâtive. Le fait de ne pas être obligé de contacter le psychologue suivant le patient pose ainsi problème tant le patient peut être sujet au doute et à diverses influences en fonction de son état physique et/ou psychologique.
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