Sous-amendements associés : 3433 (Adopté) 3464 3472 (Adopté) 3473 (Adopté) 3474 3475 (Adopté) 3476 3477 (Adopté) 3478 3479
Publié le 23 mai 2024 par : M. Didier Martin.
I. – A la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dont la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement sous forme écrite »,
les mots :
« la formalisation par écrit d’un plan personnalisé d’accompagnement ».
II. – En conséquence, supprimer les neuf dernières phrases du même alinéa.
III. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux-ci.
« II. – Le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur.
« Il comprend un temps de sensibilisation des proches aidants sur les enjeux liés à l’accompagnement du patient ainsi qu’une information sur les droits et les dispositifs d’accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier.
« IV. – Le plan personnalisé d’accompagnement est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s’il y a lieu, le complètent, en accord avec ce dernier.
« Il est déposé dans l’espace numérique de santé du patient.
« V. – Lors de l’élaboration et des révisions du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d’actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 3 issu de l'examen par la commission spéciale.
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