Publié le 23 mai 2024 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Bénard, M. Sansu, M. Roussel, Mme Lebon, M. Monnet, M. Nadeau, M. Tellier, M. Maillot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une aide active à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11. Si la personne accède à l’aide à mourir dans les conditions prévues par le présent alinéa, l’aide à mourir ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Le présent amendement a pour objectif de permettre à tout patient n'étant pas en état d'exprimer sa volonté libre et éclairée mais remplissant le reste des conditions mentionnées au présent article de bénéficier de l'aide mourir à condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de cette demande. Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Cet amendement reprend une des propositions formulées par l'ADMD.
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