Publié le 23 mai 2024 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Bénard, M. Sansu, M. Roussel, Mme Lebon, M. Monnet, M. Nadeau, M. Maillot, M. Tellier, M. Rimane.
Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué » sont remplacés par les mots : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations faciles à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut » sont remplacés par les mots : « En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou un proche, » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais met tout en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »
Cet amendement, issu des propositions formulées par le Collectif Handicaps, vise à modifier les conditions de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs protégés avec ou sans altération des fonctions cognitives. Il est ainsi proposé de faciliter la désignation d’une personne de confiance par les majeurs protégés sans altération grave des fonction cognitives, sans passage par le juge des tutelles et en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour les y aider.
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