Publié le 23 mai 2024 par : M. Dharréville, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Jumel, M. Peu, M. Nadeau.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1. – L’aide à mourir consiste à autoriser l’assistance au suicide et l’euthanasie.
« L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, elle est autorisée à recourir à l’euthanasie c’est-à-dire à se faire administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire. Cette dernière ne peut percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation. Elle est accompagnée et assistée par le médecin ou l’infirmier. »
Sans partager l'intention de l'article 5, cet amendement vise à en clarifier les termes en les nommant clairement. En effet, l'aide à mourir décrite dans le titre II du projet de loi correspond à la possibilité de recourir à l'assistance au suicide et à l'euthanasie.
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