Publié le 23 mai 2024 par : M. Sansu, M. Nadeau, M. Tellier, M. Rimane.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6, lorsqu’il en a été désigné une et que la personne ne peut plus exprimer directement sa volonté mais que celle-ci se manifeste à travers ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. »
Cet amendement porté par la MGEN permet au médecin, lors de la procédure d’examen de la demande, de disposer de l’avis de la personne de confiance, connaisseuse des volontés du demandeur.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.